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Pas de statut de réfugié pour les criminels

OTTAWA – Une personne qui a commis un crime sérieux dans un autre pays ne peut obtenir l’asile au Canada, peu importe si elle a purgé une peine d’emprisonnement et exprimé ses remords, a tranché jeudi la Cour suprême du Canada.

Le plus haut tribunal au pays s’est rangé du côté de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, qui a refusé d’octroyer le statut de réfugié à Luis Alberto Hernandez Febles en raison de ses antécédents judiciaires.

D’origine cubaine, M. Febles avait obtenu en 1980 le statut de réfugié aux États-Unis, craignant de faire l’objet de persécution à titre de dissident politique dans son pays d’origine.

Durant son séjour aux États-Unis, il a été reconnu coupable à deux occasions de voies de fait avec une arme meurtrière.

Comme il s’exposait à un renvoi après avoir purgé ses peines, il est entré illégalement au Canada en octobre 2008, puis a revendiqué le statut de réfugié, ce à quoi la Commission s’est opposée en invoquant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

En vertu de l’article 98 de cette loi fédérale, toute personne visée par l’article 1Fb) de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations unies ne peut obtenir l’asile au Canada.

L’article de cette convention internationale exclut de la protection offerte aux réfugiés toute personne ayant «commis un crime grave» à l’extérieur du pays où elle souhaite s’installer.

Luis Alberto Hernandez Febles visait une interprétation plus restreinte de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Il plaidait que l’exclusion prévue à cette disposition de la loi en question s’applique uniquement aux fugitifs qui se dérobent à la justice, ce qui n’est pas son cas puisqu’il a remboursé sa dette à la société.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui était intervenant dans cette cause, partageait l’analyse du demandeur d’asile, étant d’avis que la question est de savoir si ce dernier «mérite» l’asile au moment où il en fait la demande.

Cinq des sept juges de la Cour suprême n’ont pas vu les choses de la même manière, puisant notamment dans la jurisprudence à l’échelle internationale afin d’en arriver à leur jugement.

«L’examen de la jurisprudence illustre la difficulté de restreindre l’application de l’article 1Fb) à une catégorie étroite de personnes, comme les criminels fugitifs, et confirme que cet article s’applique», a écrit la juge en chef Beverley McLachlin au nom de la majorité.

Les magistrats dissidents, Rosalie Silberman Abella et Thomas Albert Cromwell, estiment que «certes, la conduite criminelle (de M. Febles) était grave», mais qu’il faudrait examiner si le crime est «d’une gravité telle qu’il faille faire abstraction de la situation personnelle du demandeur» depuis qu’il a purgé sa peine.

«En conséquence, il y aurait lieu d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’elle rende une nouvelle décision», a écrit la juge Abella.

Amnistie internationale, qui était intervenante dans le dossier, se désole de la tournure des événements.

«Nous sommes extrêmement déçus de la décision de la Cour suprême», a laissé tomber jeudi après-midi en entrevue téléphonique Anne Shea, une avocate qui oeuvre au sein de l’organisme.

«À notre avis, l’article 1Fb) est valide, mais la Cour suprême aurait dû en faire une interprétation plus restrictive. Malheureusement, la majorité des juges a décidé que seul le fait d’avoir commis un crime grave comptait», a-t-elle soupiré.

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