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Propos incriminants de mineurs: mise au point

Rédaction - La Presse Canadienne

OTTAWA – Une déclaration incriminante faite par un mineur à un directeur d’école ne peut être admise en preuve si le jeune n’a pas été informé clairement de ses droits.

C’est ce que la Cour suprême du Canada a confirmé jeudi en refusant d’entendre une cause impliquant une adolescente qui était accusée de possession et de trafic de stupéfiants.

Le plus haut tribunal au pays s’est rallié à l’avis d’un tribunal de première instance, qui avait refusé d’admettre en preuve une déclaration incriminante d’une adolescente âgée de 13 ans à l’époque.

Le directeur d’école avait convoquée la jeune à son bureau après avoir entendu qu’elle vendait de la drogue.

L’adolescente avait nié le tout à deux reprises avant de faire une déclaration incriminante au directeur, en l’absence d’un avocat ou d’un autre adulte.

La déclaration en question avait cependant été jugée irrecevable en preuve lors de son procès pour possession et trafic de stupéfiants.

La juge de première instance était d’avis que le directeur devait être considéré comme une personne en situation d’autorité au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, et qu’il n’avait pas respecté les dispositions de celle-ci.

L’article 146 de la loi prévoit que la déclaration d’un adolescent est inadmissible en preuve, sauf si la personne à qui la déclaration a été faite — un agent de la paix ou un adulte en autorité — a prévenu l’adolescent qu’il n’est pas obligé de faire une déclaration, que toute déclaration peut être utilisée en preuve contre lui et qu’il a le droit de consulter un avocat, un parent ou un adulte.

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