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Affaire Rozon: la Cour maintient les termes «prédateur sexuel» et «viol»

Gilbert Rozon
Gilbert Rozon a témoigné aujourd'hui à son procès pour se défendre. Photo: Josie Desmarais/Métro

MONTRÉAL — La Cour supérieure inflige un revers sur toute la ligne à Gilbert Rozon, qui tentait de faire effacer certains mots et expressions — dont «prédateur sexuel» et «viol» — des allégations contenues dans la demande d’action collective intentée contre lui.

Dans une décision de 17 pages rendue mardi, le juge Donald Bisson a rejeté l’ensemble des modifications réclamées par Gilbert Rozon à la Demande d’autorisation déposée par le groupe Les Courageuses, représenté par la comédienne Patricia Tulasne.

Le groupe Les Courageuses a déposé, en novembre dernier, une Demande d’autorisation afin d’intenter une action collective visant à obtenir, pour «toutes les personnes agressées et/ou harcelées sexuellement par Gilbert Rozon», des dommages-intérêts compensatoires et des dommages-intérêts punitifs de la part du producteur.

Celui-ci avait répliqué, au début du mois de mars, par une demande en radiation d’allégations, soutenant que certains passages de la Demande d’autorisation étaient «calomnieux et diffamatoires à son égard en plus d’être non pertinents».

Il demandait ainsi au tribunal d’effacer de la requête, avant même qu’elle ne soit entendue, les termes «prédateur sexuel», «viol», ainsi que des références à des accusations de voies de fait et de séquestration à l’endroit d’une femme de 31 ans qui avaient été portées à son endroit en 1998.

Ces accusations avaient été retirées par la Couronne après qu’il eut plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle contre une jeune femme de 19 ans en 1998 et pour laquelle il avait reçu une absolution.

Il demandait aussi que soit retirée la référence à l’ouverture d’une enquête du Service de police de la Ville de Montréal à son endroit, en octobre 2017.

Le juge Bisson rappelle d’abord qu’au stade de l’autorisation, «la requérante (Les Courageuses) doit satisfaire un fardeau de démonstration et non de preuve».

En présentant ses arguments, Gilbert Rozon avait offert des définitions de ce qu’est un prédateur sexuel, définitions que le juge Bisson a eu tôt fait de retourner contre lui: «la Demande d’autorisation fait état d’agressions sexuelles répétées commises par M. Rozon sur des femmes de son entourage, dans son entourage, dans la sphère artistique, politique et sociale, avec une position de pouvoir et d’influence. Cela est un pattern, un modus operandi, une cible de victimes qui correspond aux définitions de «prédateur sexuel» suggérées par M. Rozon lui-même.»

Le magistrat a suivi exactement le même cheminement avec les définitions de «viol» présentées par M. Rozon: «Le Tribunal constate que la Demande d’autorisation contient de nombreuses références à de la violence et de la pénétration sexuelle» et, après avoir fait état de ces références, il conclut qu’«en suivant les définitions de M. Rozon, la Demande d’autorisation et les pièces sont suffisantes pour justifier l’emploi du mot «viol»»

Par ailleurs, Gilbert Rozon cherchait à faire retirer les références aux accusations passées et retirées, ainsi qu’à l’enquête déclenchée par le SPVM en alléguant que ces questions relevaient d’une Cour criminelle et excédaient donc la juridiction de la Cour supérieure en matière civile, un argument que le juge a balayé du revers de la main, estimant que ces allégations «sont pertinentes».

Le Magistrat est allé plus loin en rappelant que les démarches en Cour civile et en Cour criminelle ne s’excluent pas mutuellement: «Si la demanderesse prouve dans un procès au mérite que M. Rozon a violé plusieurs membres du groupe proposé, ces gestes contitueront alors autant de fautes entraînant la responsabilité civile de leur auteur, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait été condamné au criminel pour ces actes.»

Plus encore, le juge Bisson reproche à Gilbert Rozon des failles fondamentales dans son argumentaire: «Le raisonnement de M. Rozon est illogique puisqu’il ne demande pas la radiation des termes «agression sexuelle» apparaissant à de multiples reprises dans la Demande d’autorisation et pourtant inclus au Code criminel.»

Si Gilbert Rozon s’estime victime de diffamation, le juge Bisson lui rappelle qu’il n’aura qu’à le faire valoir en temps et lieu: «Si la demande d’autorisation était rejetée, ou si l’action collective, si autorisée, était rejetée au mérite, alors à ce moment M. Rozon aurait peut-être une cause d’action en diffamation à l’endroit de la demanderesse.»

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