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Legault accepterait une employée portant un hidjab

Photo: Josie Desmarais/Métro
Patrice Bergeron, La Presse canadienne - La Presse Canadienne

MONTRÉAL — Un premier ministre François Legault n’aurait «pas de problème» à travailler avec une employée vêtue d’un hidjab dans son cabinet, mais aurait un problème avec un niqab ou un tchador.

Celui qui aspire à succéder à Philippe Couillard le 1er octobre a ainsi indiqué ses préférences pour choisir le personnel de son éventuel cabinet.

Dans une conférence de presse samedi après-midi, à Cap-Santé, en marge d’un engagement sur le financement de la restauration des églises, le chef caquiste a été questionné au sujet des symboles religieux, qui ont tant fait couler d’encre au cours des dernières années, notamment avec l’adoption du projet de loi 62 du gouvernement Couillard, sur la neutralité religieuse de l’État.

Serait-il à l’aise à compter dans son personnel de cabinet une femme voilée? «Une femme avec un hidjab, un voile, je n’aurais pas de problème», a-t-il affirmé d’entrée de jeu. Le hidjab est un foulard musulman qui couvre la tête, mais pas le visage.

Par contre, d’autres attributs vestimentaires de la femme associés à la pratique de l’Islam passeraient moins bien, selon ce qu’a précisé M. Legault.

«Une femme complètement couverte avec un niqab, j’aurais peut-être un problème, une femme avec un tchador, je pense que j’aurais un problème, a-t-il poursuivi. Je pense qu’il y a un symbole de soumission dans ces signes-là.»

La Coalition avenir Québec (CAQ) s’est engagée à déchirer la loi sur la neutralité religieuse adoptée par les libéraux.

La CAQ préconise l’interdiction du niqab, de la burqa et du tchador chez tous les employés de l’État, et non seulement pour ceux qui sont en position d’autorité, comme l’avait recommandé la commission Bouchard-Taylor.

Le parti refuserait le port du hidjab chez les employées en position d’autorité et les enseignantes.

Des opposants ont contesté en justice la loi actuelle sur la neutralité religieuse; celle-ci a été suspendue par la cour.

La loi stipule qu’un membre du personnel d’un organisme doit exercer ses fonctions à visage découvert.

De même, une personne qui se présente pour recevoir un service par un membre du personnel d’un organisme visé au présent chapitre doit avoir le visage découvert lors de la prestation du service.

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