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La peine de Bissonnette sera prononcée le 8 février

MATHIEU BELANGER / La Presse Canadienne Photo: MATHIEU BELANGER
Caroline Plante, La Presse canadienne - La Presse Canadienne

QUÉBEC — La responsabilité d’Alexandre Bissonnette dans la tuerie de la grande mosquée de Québec est «totale», martèle la Couronne, qui demande au juge de prononcer une peine exemplaire le 8 février prochain.

C’est la date qu’a retenue le juge François Huot, de la Cour supérieure, pour sceller le sort de Bissonnette, après deux ans de procédures judiciaires.

Le tueur connaîtra donc sa peine quelques jours après le deuxième anniversaire de la fusillade, qui a fait six morts et cinq blessés graves le 29 janvier 2017.

Bissonnette a plaidé coupable en mars dernier à toutes les accusations déposées contre lui. La Couronne réclame une peine exemplaire de 150 ans d’incarcération, soit 25 ans par meurtre, tandis que ses avocats demandent une peine de prison à vie, avec une possibilité de demander une libération conditionnelle après 25 ans.

Le prononcé de la peine avait d’abord été fixé au 29 octobre, mais le juge Huot est récemment sorti de sa période de délibéré pour demander aux avocats plusieurs précisions.

Mercredi, il a entre autres voulu savoir si les peines consécutives étaient discriminatoires en fonction de l’âge, et s’il était obligé d’imposer une peine en cumulant des blocs de 25 ans, ce qui lui enlève une certaine discrétion.

Il a également demandé aux avocats si l’état d’esprit blâmable des meurtriers de masse comme Bissonnette était comparable à celui des meurtriers en série ou des tueurs à gages.

«Si le ministère public me plaide aujourd’hui 150 ans pour M. Bissonnette, qu’est-ce que vous allez me demander un jour pour ces meurtriers en série ou ces tueurs à gages?» a demandé le magistrat devant une salle bondée.

Bissonnette a commis un des pires crimes haineux de l’histoire judiciaire canadienne, lui a répondu le procureur de la Couronne, Thomas Jacques.

S’il est difficile de faire la «gradation de l’horreur», il est cependant clair pour lui que l’état d’esprit d’un meurtrier qui tue six personnes en une minute et demie est aussi blâmable que celui d’un meurtrier qui fait le même nombre de victimes sur plusieurs mois.

Me Jacques a appelé le juge Huot à la prudence. «Il m’apparaît excessivement dangereux et néfaste d’envoyer le message par les tribunaux qu’un meurtrier multiple, qui tue une multitude de gens dans un seul et même événement, a une culpabilité morale moindre qu’un individu qui va en tuer autant sur une période beaucoup plus longue», a-t-il déclaré.

Il a rappelé que Bissonnette avait apporté 119 munitions avec lui le soir du 29 janvier 2017. «Il recherchait la gloire», a-t-il ajouté, ce qui a fait réagir le tueur dans le box des accusés.

Le jeune homme aux cheveux courts, au teint blême et vêtu d’un chandail noir, qui suivait les procédures attentivement, a alors froncé les sourcils et plissé le visage. Il semblait ainsi manifester son désaccord. Son père et plusieurs membres de la communauté musulmane de Québec étaient présents dans la salle.

De son côté, l’avocat de Bissonnette a plaidé qu’une peine de 150 ans n’était pas acceptable en droit canadien. Il a reconnu cependant, à l’instar de ses collègues, que le juge n’a d’autre choix que d’imposer une peine en cumulant des blocs de 25 ans, s’il choisit d’appliquer la disposition sur les peines consécutives, compte tenu de l’état actuel du droit et de la jurisprudence.

«Tous les débats qui ont été faits, autant sociaux que politiques et scientifiques, on remet tout ça en doute et on dit on va tout simplement emprisonner des personnes, qui ont commis des meurtres graves, oui, mais on va les emprisonner sans aucune possibilité de libération conditionnelle (…) et ça, ça va directement à l’encontre de tous les principes qui sous-tendent l’imposition d’une peine au Canada», a notamment plaidé Charles-Olivier Gosselin.

Par ailleurs, les parties ont convenu devant le juge Huot que l’imposition de peines consécutives ne contrevient pas à l’article de la Charte canadienne des droits et libertés qui interdit la discrimination en fonction de l’âge.

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