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La bestialité requiert la pénétration

Photo: Getty Images/iStockphoto

OTTAWA – Pour qu’il y ait crime de «bestialité», il doit y avoir pénétration, tranche la Cour suprême du Canada, en renvoyant la balle au Parlement.

Dans un jugement rendu jeudi à six contre un, le plus haut tribunal donne raison à un homme qui souhaitait voir réduite sa peine d’emprisonnement, parce qu’il plaidait qu’il n’y avait pas eu pénétration de l’animal ou de l’une de ses victimes.

L’accusé est un homme qui a été reconnu coupable de sévices sur ses deux belles-filles pendant une dizaine d’années.

Alors que la plus vieille d’entre elles était adolescente, il a incité le chien familial à avoir des comportements sexuels avec elle, et a pris des photos et tourné des vidéos des sévices. En 2013, il a écopé de 16 ans de prison, dont deux pour bestialité.

Dans un jugement partagé, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a annulé la peine pour bestialité, donnant raison à l’accusé qui plaidait qu’il n’y avait pas eu de pénétration d’une part ou de l’autre.

La Cour suprême vient maintenir ce jugement, affirmant que c’est aux parlementaires d’élargir la portée de la responsabilité criminelle, pas aux tribunaux.

C’est que le Code criminel interdit la bestialité mais ne définit jamais le terme. La version anglaise du Code criminel ne comportait à l’origine que le terme «buggery» (sodomie), qui implique nécessairement la pénétration, alors que le terme «bestialité» était employé dans la version française.

Pour le juge Thomas Cromwell, qui écrit le jugement pour la majorité, comme les parlementaires n’ont jamais précisé la définition de la bestialité aux cours des nombreuses révisions du Code criminel, c’est qu’ils n’avaient pas l’intention d’en changer sa portée.

«En l’absence d’une intention claire du législateur de s’écarter de la définition juridique des éléments de l’infraction, il n’appartient manifestement pas aux tribunaux d’élargir cette définition», soutient-il.

La juge Rosalie Abella n’est pas de cet avis. Dans son opinion dissidente, elle rappelle les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux ajoutées au Code criminel au fil du temps.

L’opinion de la majorité «rend, d’un point de vue technique, tout à fait légaux l’ensemble des actes d’exploitation sexuelle commis avec des animaux sans qu’il n’y ait de pénétrations. Et cela sape entièrement les dispositions législatives concurrentes qui protègent les animaux contre la cruauté et l’abus», déplore-t-elle.

Camille Labchuk, directrice du groupe Animal Justice, croit que la balle est désormais dans le camp des députés, qui devraient moderniser la loi.

«La décision d’aujourd’hui sonne l’alarme sur à quel point les lois protégeant les animaux aux Canada sont sévèrement dépassées», affirme-t-elle.

À ses côtés, le député libéral ontarien d’arrière-ban Nathaniel Erskine-Smith signale qu’il a déposé en février le projet de loi d’initiative parlementaire C-246, justement pour moderniser les mesures de protection des animaux.

«La décision d’aujourd’hui va être utile pour démontrer à mes collègues que (C-246) est un pas très positif et à quel point nos lois sur la cruauté envers les animaux sont, dans les faits, désuètes», dit-il.

Son projet de loi sera débattu pour une deuxième heure, en deuxième lecture, au mois de septembre prochain.

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