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Les licenciements se poursuivront

Bandeau de chronique de Me Alepin

Malgré la reprise partielle des activités économiques qui pointe à l’horizon, nous devons demeurer conscients du fait qu’il n’est pas impossible que plusieurs employeurs n’aient d’autre choix que de licencier certains de ses employés au cours des mois à venir.

Devant une telle situation, un employeur devra alors établir des critères de sélection sur lesquels il basera sa décision, visant à identifier, parmi tous ses employés, la ou les personnes à licencier.

Se pose, dès lors, la question suivante : quels devraient être, de façon objective, ces critères de sélection afin d’éviter que l’employé visé ne vienne ultérieurement remettre en cause le bien-fondé de ce licenciement et invoquer l’argument qu’il s’agirait plutôt d’un congédiement déguisé de la part de son employeur?

Les critères de sélection doivent être impartiaux afin que l’employé concerné ne puisse remettre en cause le bien-fondé du licenciement et invoquer l’argument d’un congédiement déguisé.

À la lumière de ce qui précède, il faut comprendre qu’un employeur, bien que pour des motifs d’ordre économique, pourrait être justifié de licencier un ou plusieurs de ses employés, ne doit toutefois pas utiliser ce mécanisme comme prétexte pour tenter de se débarrasser d’un employé dont il serait insatisfait de son comportement ou de son rendement.

Pour en savoir davantage sur les critères de sélection qu’un employeur devrait retenir en lien avec le licenciement d’un ou de plusieurs de ses employés dans un proche avenir, n’hésitez pas à consulter un conseiller juridique.

Cet article a été rédigé par Me Maxime Alepin avec la collaboration de Me Yves Paquette d’Alepin Gauthier Avocats inc.


De nos lectures en lien avec cette question, nous retenons principalement les éléments suivants:

• Dans le cas des employés qui seraient syndiqués et régis par une convention collective, la réponse devrait normalement se retrouver dans le contenu de la convention collective en litige où, habituellement, le critère de sélection principal retenu sera celui de la règle de l’ancienneté des employés dans l’entreprise.

• Dans le cas d’employés non syndiqués, les critères de sélection à retenir par un employeur devraient être «… objectifs, impartiaux et non inspirés d’éléments subjectifs propres au salarié… », tels que les qualités professionnelles de l’employé (ses compétences, ses connaissances, son expérience et sa polyvalence), son rôle ou poste occupé au sein de l’entreprise, son ancienneté, son salaire, la durée du contrat d’emploi le liant à l’employeur ainsi que la durée du préavis raisonnable de licenciement ou, à défaut, le montant de l’indemnité qui aurait à lui être versée pour en tenir lieu. Les critères de sélection ne doivent pas être fondés sur un motif de reproche à l’égard de l’employé que l’employeur pourrait prétendre être justifié.

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