Le jugement de première instance a été rendu le 1er mars par la cour supérieure du district de Montréal. Ce jugement a rejeté la requête en nullité et en jugement déclaratoire. L’enquête et l’audition n’ont pris qu’une dizaine d’heures. Selon les appelants, le juge de première instance a erré en faits et en droits et que ces erreurs sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance.
Les erreurs de faits
Selon les appelants, le juge n’a pas constaté que le processus lié au zonage et au plan d’urbanisme était intimement liée à la demande du promoteur immobilier selon un zonage manifestement parcellaire ( »spot zoning »)
«La ville s’est engagée d’avance auprès du promoteur à faire les changements nécessaires requis, mais de manière savante mais illicite», affirment les attendus de l’appel. «La Ville a dépassé sa compétence d’une façon assimilable à de la mauvaise foi, un stratagème manifeste que ne semble pas avoir relevé le juge.»
«On sait aussi que le promoteur a déjà bénéficié des largesses de la ville dans d’autres projets (Contrecoeur) la cour se devait donc d’être d’autant plus vigilante sur ces tractations.
«On parle de règlement de concordance plutôt que de modifications à l’usage et au zonage sur une petite parcelle, soit uniquement l’immeuble du 1420, avenue du mont Royal. Le juge a souligné qu’il s’agissait d’un projet d’intérêt public alors que la Ville favorise ici un projet domiciliaire haut de gamme et privé.»
Le juge de première instance a statué que la ville de Montréal avait « eu une conduite exemplaire irréprochable dans ce dossier », et ce même si la bonne foi se présume malgré les preuves éloquentes des appelants, poursuit le texte d’appel.
Les erreurs de droit
En plus de certaines des formalités techniques et juridiques, «le juge a erré en permettant que la ville fasse indirectement ce qu’elle ne pouvait faire directement», poursuit le document. «La ville n’est pas une entreprise privée et elle ne peut agir de la sorte. Les faits démontrent que le processus quasi judiciaire requis a plutôt été un »jeu du chat et de la souris » réglementaire mené par la ville de Montréal.»
Selon Ricardo Hrtschan, procureur des appelants, auteur de l’inscription en appel, «le juge a refusé aux appelants et demandeurs le droit de consultation référendaire. Il n’a pas exercé son pouvoir d’intervention tel qu’il était requis par la loi et n’a pas noté la discordance des modifications apportées au plan avec les objectifs et orientations du schéma d’aménagement en vigueur.
Les appelants feront valoir devant la cour d’appel que le jugement de première instance est erroné et doit être réformé en ce que la ville de Montréal n’a pas suivi les dispositions prévues à la loi. En conséquence, les appelants demanderont à la cour d’appel d’infirmer le jugement de première instance