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Vacheries espagnoles et cul-de-sac catalan

Manu Fernandez / The Associated Press Photo: Manu Fernandez / The Associated Press

C’est gros, quand même. Voire énorme. Un peu comme si la GRC avait arrêté, à l’automne 1995, les Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. Comme si elle avait, de surcroît, saisi les bulletins de vote du référendum à venir. À côté de telles manœuvres, le rassemblement pro-NON fait figure de petite bière. De la 0.5, genre.

Loisible d’imaginer la réaction des Falardeau et consorts. La poisse. Idem quant à la réaction du Québécois non-militant, lequel s’objecte d’ordinaire à toute tentative-baîllon des préceptes démocratiques élémentaires.

Les Catalans, à ce titre du moins, ne diffèrent en rien.

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Quelques (sympathiques) lecteurs m’ont écrit ce weekend afin de poser, dubitatifs, la question suivante*: que penser des agissements de Madrid? Quid le droit applicable? L’Espagne n’est-elle pas une démocratie?

Je ne plaiderai pas avoir prévu les récents dérapages. Reste que la source du problème, elle, était facile à identifier: l’ordre constitutionnel espagnol.

Dans mon petit essai Droit à l’indépendance (XYZ, 2015), il était expliqué que la rigidité du cadre constitutionnel espagnol pourrait éventuellement brimer, manu militari, les aspirations démocratiques des Catalans. Pourquoi? Parce qu’au contraire du Canada et du Royaume-Uni, l’Espagne refuse, en tous points, la sécession d’une de ses régions. Parce que la règle de droit prévaut, sans exception, sur toute velléité démocratique. Ceci ayant été confirmé par le plus haut tribunal du pays, pas surprenant, en un sens, d’assister au désolant spectacle actuel.

Une solution, donc? Oui, potentiellement. Mais non, elle ne réside probablement pas, contrairement au blabla politicien habituel, dans le droit à l’autodétermination.

Réglons, d’emblée, cette même question.

Il existe deux type de droit à l’autodétermination, dont la distinction se veut fondamentale: l’un interne, l’autre externe.

L’interne bénéficie à chaque peuple et assure que ce dernier puisse s’autodéterminer dans le cadre du régime en place (ex: élire ses dirigeants au sein des institutions centrales, avoir des représentants au sein de la magistrature, etc.)

L’externe, aussi appelé «droit à la sécession-remède», permet pour sa part que le peuple en question puisse faire sécession de l’État prédécesseur. Il devra, par contre, respecter l’une des trois conditions suivantes: 1)Etre une colonie; 2)Voir brimer son droit à l’autodétermination interne; 3)Être victime d’exploitation étrangère (ex: Irak sur le Koweït).

Très peu peuvent, par conséquent, se réclamer du droit en question. Même dans l’affaire du Kosovo, la Cour internationale de justice s’est particulièrement efforcée d’éluder la question de l’oppression, pourtant évidente, des Kosovars. Pourquoi? Parce que l’exercice du droit à l’autodétermination externe est excessivement délicat, celui-ci percutant de plein fouet un autre principe clair du droit international: celui de l’intégrité territoriale des États déjà existants. Facile, ainsi donc, de comprendre la prudence des tribunaux.

Alors voilà pour le droit à l’autodétermination. Est-ce à dire que les Catalans ne pourraient jamais l’invoquer? Non, mais ça risque d’être drôlement difficile. Peut-être plaider, éventuellement, que les agissements de Madrid violent leur droit à l’autodétermination interne, soit l’une des conditions prévues. Mais à la lumière de l’affaire du Kosovo, il y a loin de la coupe aux lèvres.

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Et si le droit international se trouve d’aucune utilité en l’espèce, quelle solution pour la Catalogne? J’en vois, à vrai dire, une seule. Et elle réside justement dans le droit interne, personnifié par le Renvoi canadien cité ci-haut**.

Parce que la Cour suprême du Canada, parfaitement honnie par nombre d’indépendantistes québécois, a ironiquement évité à ceux-ci un potentiel cul-de-sac à la sauce catalane. En refusant, notamment, que la règle de droit puisse avoir, en matière de sécession, préséance sur le principe démocratique.

Comme elle l’explique: «Un système politique doit aussi avoir une légitimité, ce qui exige, dans notre culture politique, une interaction de la primauté du droit et du principe démocratique. Le système doit pouvoir refléter les aspirations de la population […] l’assentiment des gouvernés est une valeur fondamentale dans notre conception d’une société libre et démocratique.»

Est-ce à dire que la démocratie fait foi de tout? Que le Québec pourrait faire sécession, à la va-comme-je-te-pousse, sans se soucier du cadre constitutionnel canadien? Pas du tout. Au contraire, même. Le droit et la démocratie étant deux principes en symbiose, l’un ne pourra avoir prédominance sur l’autre. S’agira donc d’assurer simultanément une volonté de sécession des Québécois et le droit applicable. Pas simple, mais jouable. Certainement plus porteur, du moins, que l’approche constitutionnelle espagnole.

*Toujours un plaisir de vous lire, et l’absence de réponse perso de ma part ne signifie en rien un désintérêt, soyez-en convaincus.

**À la décharge du plus haut tribunal de l’Espagne, rappelons que celle-ci, contrairement à la Cour suprême du Canada, était aux prises avec un sacré problème: celui de la mention expresse, à même le texte constitutionnel, de l’indivisibilité du territoire. S’agirait donc de modifier l’approche déjà adoptée en contournant cet obstacle-clef. Pas simple.

F_berard@twitter.com

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