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Retour au travail dans un contexte de déconfinement

Bandeau de chronique de Me Alepin

Le déconfinement amène plusieurs préoccupations, tant chez les travailleurs confinés à la maison depuis plusieurs semaines, que chez les employeurs, qui devront mettre en place des mesures sanitaires en conformité avec les directives de la santé publique.

La question du retour au travail peut susciter certaines questions. Ainsi, on peut se demander si les travailleurs ont l’obligation de se présenter au travail ou si certaines circonstances peuvent justifier de ne pas s’y présenter.

Retour au travail

D’abord, notons que malgré la mise à pied d’un travailleur en raison de la pandémie de la COVID-19, le lien d’emploi entre le travailleur et l’employeur est maintenu. D’ailleurs, le Code civil du Québec prévoit que le contrat de travail permet au travailleur d’effectuer sa prestation de travail en échange d’une rémunération de la part de l’employeur. De fait, dans la mesure où l’employeur reprend ses activités, si bien sûr la situation financière de son entreprise le permet et dans le respect des exigences de la Santé publique, il devrait en principe rappeler au travail tous les travailleurs mis à pied ou une partie de ceux-ci, à défaut de quoi ils pourraient prétendre à un congédiement.

Toutefois, si un travailleur refuse de retourner au travail par crainte de contracter la COVID-19, l’employeur pourrait interpréter ce refus comme constituant une démission de la part de ce travailleur, ce qui pourrait avoir comme effet de nuire à une éventuelle réclamation d’assurance-emploi ou de Prestation canadienne d’urgence (PCU). Celui-ci pourrait également se voir imposer une mesure disciplinaire par son employeur, pouvant aller jusqu’à un congédiement.

Par ailleurs, dans certains cas, il pourrait être justifié pour un travailleur à risque de refuser de retourner au travail, notamment en raison de son âge et/ou d’une condition de santé particulière. Un billet médical pourrait alors être requis par l’employeur. 

De plus, plusieurs parents se demandent s’ils peuvent demeurer à la maison pour s’occuper de leurs enfants, craignant pour leur santé en cas de retour à la garderie ou à l’école, malgré qu’ils aient été rappelés au travail par leur employeur. Ceci est permis par la Loi sur les normes du travail, mais pour un maximum de 10 jours.

Droit de refus

En vertu de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST), ce droit de refus s’exerce dans un cadre déterminé. Le travailleur peut refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.

Un défi de taille attend les employeurs tout comme les travailleurs qui devront, chacun à leur façon, s’adapter à la situation hors du commun que nous vivons actuellement.

Dans ce cas, si un travailleur pense qu’il pourrait être sujet à contracter la COVID-19 dans son lieu de travail, il pourrait utiliser son droit de refus. Dans un tel cas, le travailleur devra en aviser son employeur le plus rapidement possible afin que ce dernier puisse examiner la situation et décider s’il y a des mesures de correction à apporter. Une fois les modifications apportées, le cas échéant, si le travailleur persiste dans son refus d’exécuter le travail et que l’employeur est d’avis qu’il n’existe pas de danger justifiant ce refus, l’intervention d’un inspecteur de la CNESST pourrait être requise.

Protéger la santé des travailleurs

Tel que le prévoit la LSST, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger ses employés et de s’assurer que ceux-ci sont à l’abri de tout danger sur les lieux du travail, ce qui inclut les dangers au niveau de la santé. L’employeur doit donc prendre les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus et adopter une pratique de travail favorisant la distance sociale.

Cet article a été écrit par Me Maxime Alepin en collaboration avec Me Camille Grimard, d’Alepin Gauthier Avocats inc.


Voici des mesures de prévention suggérées par la CNESST, selon les directives de la Santé publique:

  • Promouvoir le lavage des mains et tousser ou éternuer dans son coude.
  • Nettoyer et désinfecter régulièrement les surfaces, les poignées de porte, les outils et l’équipement.
  • Adopter des pratiques de travail favorisant la distanciation de 2 mètres.
  • Utiliser des outils technologiques pour les communications avec et entre les travailleurs.
  • Favoriser le télétravail.
  • Éviter les réunions face à face non essentielles.
  • Élaborer une procédure d’exclusion de travailleurs présentant des symptômes de la COVID-19 des lieux de travail.

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