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Mères porteuses: vers une légalisation?

Photo: Archives Métro

QUÉBEC – Le Québec se dirige lentement mais sûrement vers une reconnaissance officielle des contrats conclus entre un couple et une mère porteuse dans le but de concevoir un enfant.

Si cela se confirme, c’est une petite révolution du droit de la famille qui pointe à l’horizon.

Actuellement, ces contrats n’ont aucune valeur juridique. Rien n’empêche l’une des parties de changer d’idée en cours de route, sans subir de conséquences. Et que fait-on de l’enfant? Qui en est responsable? Surtout: ne serait-ce pas dans son intérêt que ce contrat soit reconnu par la loi?

C’est précisément à ces questions délicates que devra répondre le comité présidé par le juriste Alain Roy, professeur de droit à l’Université de Montréal.

En entrevue à La Presse Canadienne, M. Roy s’est longuement attardé à décrire l’importance, à ses yeux, de garantir aux bébés nés d’une mère porteuse les mêmes droits que ceux reconnus à tous les enfants.

Pour cela, il faudra combler le vide juridique actuel, qui fait que leurs droits ont été «balayés sous le tapis pendant des décennies», sous prétexte de respecter le droit à la vie privée des adultes impliqués dans la transaction, a-t-il fait valoir.

Quand on lui demande si le Québec doit pousser l’audace jusqu’à rendre légaux ces contrats de mère porteuse, il répond par deux questions: «Est-ce qu’on peut se permettre de fermer les yeux? Est-ce qu’on peut se permettre de maintenir le statu quo?»

M. Roy préside depuis 2013 le comité de 10 experts chargé notamment de proposer un cadre juridique permettant d’établir des règles claires de filiation, en fonction des nouvelles réalités sociales. Il doit remettre son rapport à la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, ce printemps.

Chose certaine, dans ce débat, le comité aura un parti pris inconditionnel pour l’intérêt de l’enfant, quelle que soit la façon dont il aura été conçu.

Suivant cette logique, il ne faudra rien lui cacher de ses origines, si nébuleuses soient-elles.

Prenons un exemple concret: un enfant naît d’une mère porteuse. L’embryon implanté a été conçu à l’aide de l’ovule d’une autre femme, tandis que le spermatozoïde ayant fécondé l’ovule provient du sperme d’un autre homme que celui qui deviendra le père.

Vu la complexité de sa conception, n’est-il pas normal que cet enfant ignore l’identité de chaque personne lui ayant servi de géniteur?

«Non», répond sans hésiter M. Roy, qui veut rendre tous les adultes impliqués dans ce genre de procédure davantage «imputables» et «responsables».

«Est-ce qu’on peut refuser à l’enfant l’accès à des renseignements qui le concernent au premier chef et qui participent de sa construction identitaire? Quant à moi, la réponse est non», tranche le juriste.

À ses yeux, la mère porteuse, «même si elle n’a pas fourni son ovule, ça participe de l’identité de l’enfant, l’ovule qui a servi à la conception de l’enfant qui provient d’une donneuse, ça fait partie de l’identité de l’enfant aussi. Toutes ces dimensions doivent être considérées de la même façon. Si on prive l’enfant de connaître l’identité de la donneuse d’ovule parce qu’elle n’a pas porté l’enfant, déjà là il y a une brèche aux droits de l’enfant de savoir d’où il vient».

S’il y a une avenue qu’il compte éviter, c’est bien celle de la hiérarchie des droits des enfants, comme à l’époque des années 50, avec tous ces bébés illégitimes nés hors mariage dans la honte et le secret.

Le vide juridique actuel fait en sorte que les personnes impliquées peuvent se désister à tout moment, avec des conséquences parfois terribles. Qu’on pense à un bébé trisomique dont personne ne voudrait. Rien n’oblige les signataires du contrat à l’adopter.

«Si on ne reconnaît pas le contrat, ça veut dire que si la mère porteuse met au monde un enfant trisomique, les parents d’intention ne sont pas imputables», fait valoir M. Roy.

Aux droits garantis aux enfants lors d’une réforme du droit de la famille devront donc correspondre des obligations légales à assumer par les adultes impliqués dans leur venue au monde.

Tourisme de procréation

Le comité va aussi s’attaquer au phénomène du «tourisme de procréation», et va même envisager reconnaître les contrats de mères porteuses conclus à l’étranger. En Inde, par exemple, le procédé controversé est devenu une véritable industrie.

Encore là, c’est l’intérêt de l’enfant qui devra primer. Car si on ne reconnaît pas un tel contrat, «c’est l’enfant qu’on va prendre en otage», dit-il.

Et même si pour des raisons éthiques on interdisait formellement la pratique, «les Québécois vont continuer à aller en Inde, car tout ce qu’ils souhaitent c’est réaliser leur désir d’avoir un enfant».

M. Roy promet de produire un rapport exhaustif, fruit «d’une réflexion théorique en profondeur» sur tous les aspects de la question: éthique, juridique et historique.

En octobre 2013, dans la foulée de l’affaire Lola contre Éric sur les droits et obligations des conjoints en union de fait, le comité avait produit un premier rapport concluant qu’il fallait procéder à une réforme globale du droit de la famille pour mieux tenir compte des réalités d’aujourd’hui.

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