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Tours de téléphonie cellulaire : Scarpaleggia s'en mêle

Le député de Lac-Saint-Louis Francis Scarpaleggia demande au ministre de l’Industrie, Christian Paradis, de justifier la raison pour laquelle la réglementation adoptée par son ministère exempte les fournisseurs de services de télécommunication de consulter les communautés locales avant d’installer des tours de téléphonie cellulaire de moins de 15 m de hauteur.

«J’ai écrit au ministre pour qu’il explique comment on a établi ce critère de 15 m; la plupart des gens s’entendent pour dire qu’une tour de cette hauteur constitue une structure imposante, plus particulièrement dans les secteurs résidentiels», a indiqué M. Scarpaleggia. «Ce critère me semble arbitraire et je demande qu’on le justifie entièrement, et ce, au nom de mes électeurs, dont un bon nombre sont grandement préoccupés par la prolifération des tours de téléphonie cellulaire dans leur communauté.»

Le député libéral a aussi souligné que, malgré les exemptions prévues dans la réglementation, on encourage fortement les fournisseurs de service à consulter la population avant d’installer des tours de moins de 15 m.

«Il est plutôt évident que Rogers avait le devoir de consulter le conseil municipal de Kirkland et les habitants avant de conclure une entente avec un propriétaire pour construire la tour sur son terrain, même si l’entreprise n’est pas tenue de le faire en vertu de la loi», a ajouté M. Scarpaleggia. Selon l’article 6 de la Circulaire des procédures concernant les clients sur les Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, les «nouveaux systèmes d’antennes […] de moins de 15 m au-dessus du sol» sont « exempté[s] des exigences de consultation du public ». Toutefois, ce document comprend également une disposition selon laquelle « chaque installation ou modification d’un système d’antennes comporte des conditions particulières […] Il sera donc prudent pour les promoteurs de consulter l’autorité responsable de l’utilisation du sol et le public, même si leur proposition est visée par l’une des exclusions susmentionnées. Par conséquent, au moment d’appliquer les critères d’exclusion, les promoteurs tiendront compte, p. ex., des dimensions physiques du système d’antennes […], de l’emplacement du système proposé sur le terrain et de sa proximité [par rapport] aux résidences avoisinantes [et] de la probabilité qu’une zone ait une importance névralgique pour une collectivité.»

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