Le REM n’a pas à maintenir les services essentiels en cas de grève
Les entreprises qui exploitent le Réseau express métropolitain (REM) et les syndicats représentant leurs quelque 350 salariés ne seront pas tenus de maintenir des services essentiels advenant une grève, a tranché le Tribunal administratif du travail (TAT) dans une décision rendue le 8 juillet.
Le juge administratif François Beaubien conclut qu’un arrêt de travail, «même celle entraînant un arrêt complet des services du REM, ne mettrait pas en danger la santé ou la sécurité publique». Les parties échappent donc à l’obligation prévue au Code du travail, une contrainte qui aurait limité l’exercice du droit de grève des employés.
La décision survient alors que sept unités de négociation, représentées par la CSN, Unifor, les Teamsters Québec (local 1999) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), négocient toutes une première convention collective avec le consortium responsable de l’exploitation et de la maintenance du train léger automatisé. Ce consortium regroupe le Groupe PMM Opérations et Maintenance, qui utilise aussi le nom Pulsar depuis novembre 2025, AtkinsRéalis et Alstom.
Un service public, mais pas de danger
Le Tribunal devait répondre à deux questions: le consortium constitue-t-il un service public au sens du Code du travail et, le cas échéant, une grève de ses salariés pourrait-elle mettre en danger la santé ou la sécurité de la population?
Sur le premier point, le juge Beaubien donne raison aux employeurs. Bien que les syndicats aient plaidé que chaque entreprise, prise isolément, n’est pas un service public, le Tribunal conclut que c’est l’activité globale du consortium qui compte. Le REM est une «entreprise de transport terrestre à itinéraire asservi», au même titre qu’un chemin de fer ou un métro.
C’est sur la seconde question que les employeurs sont déboutés. Le consortium soutenait qu’une grève de presque toutes les unités de négociation entraînerait l’arrêt total du réseau, privant des milliers d’usagers d’un moyen de transport pour accéder au centre-ville de Montréal. Selon lui, une telle interruption provoquerait une congestion routière importante, susceptible d’entraver la circulation des véhicules d’urgence, et pourrait générer des attroupements dangereux dans les stations.
Les syndicats ont répliqué que le REM a connu, depuis sa mise en service, de nombreuses interruptions planifiées ou imprévues — parfois de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, comme lors de la fermeture complète du réseau du 5 juillet au 17 août 2025 — sans que la santé ou la sécurité publique n’ait été compromise. Des mesures de remplacement, notamment des services d’autobus, sont systématiquement déployées, et les services d’urgence des municipalités desservies ne dépendent pas du REM pour leurs déplacements.
Des risques jugés «hypothétiques»
Le Tribunal retient la version syndicale. Il souligne que les interruptions de service du REM sont fréquentes et que des mécanismes éprouvés existent déjà pour les gérer. Les sociétés de transport de Montréal, de Laval, de Longueuil et le réseau EXO offrent des services complets et indépendants du REM, qui demeureraient pleinement opérationnels en cas de grève.
La situation se distingue ainsi, selon le juge, des cas historiques où l’arrêt d’un réseau de transport urbain complet, comme celui de la Société de transport de Montréal, pouvait entraîner une congestion généralisée nuisant aux interventions d’urgence.
Lors des différentes grèves affectant le métro et les autobus de la STM en 2025, par exemple, les services essentiels ont dû être maintenus.
Quant aux attroupements redoutés dans les stations, le Tribunal les qualifie de risques «hypothétiques» ne reposant sur aucune preuve concrète. Il rappelle que les stations sont conçues pour accueillir un volume important d’usagers et que des procédures d’évacuation existent déjà.
Le juge rappelle par ailleurs que l’assujettissement au maintien de services essentiels doit s’exercer «avec prudence et circonspection», puisqu’il limite le droit de grève, un droit fondamental protégé par la Constitution. Le danger requis doit constituer une menace «évidente et imminente» pour la population, et non de simples inconvénients ou un préjudice économique.
Le ministre peut toujours intervenir
La décision du Tribunal administratif du travail est indépendante de la nouvelle Loi 14. Cette loi permet au ministre du Travail d’intervenir dans une grève ou un lock-out pour imposer le maintien de certains services, même au-delà des services essentiels, s’il juge que l’atteinte aux droits de la population est trop importante. Le ministre peut aussi imposer un arbitre qui tranchera le conflit.
La menace de la Loi 14 a eu un effet presque immédiat à la STM. Le 11 novembre, le syndicat des employés de l’entretien a suspendu la grève entamée au début du mois. Quant aux opérateurs de métro et aux chauffeurs d’autobus, ils ont annulé une grève de deux jours qui aurait complètement paralysé le réseau de la STM.
Les salariés visés par la décision du TAT occupent des fonctions variées: inspecteurs, agents d’intervention, techniciens de maintenance des trains, des bâtiments et de l’infrastructure ferroviaire, agents du service à la clientèle et du centre d’appel, ainsi qu’administrateurs de systèmes et réseaux.
Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.