Libération conditionnelle ramenée à 25 ans pour Bissonnette
La Cour d’appel tranche et ramène à la norme habituelle du Code criminel la peine d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de demander une libération conditionnelle après 25 ans pour Alexandre Bissonnette. Les magistrats de cette instance estiment que le juge Huot a erré en réinterprétant l’article 745,51 pour prolonger le délai jusqu’à 40 ans. Son intention de marquer de façon particulière la gravité du crime qui a fait six morts lors de la fusillade à la grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017, n’a pas trouvé d’appui en droit pénal.
Dans son analyse de 42 pages, les trois juges de la Cour d’appel accueillent favorablement la requête de la Défense. Ils arrivent à la conclusion que l’article de loi sur les peines consécutives doit être déclaré inconstitutionnel. Il en résulte que l’accusé, qui a plaidé coupable à six chefs d’accusation pour meurtre et six autres pour tentatives de meurtre, pourra présenter une demande de libération conditionnelle après 25 ans de détention ferme.
«Le présent arrêt ne porte pas sur l’horreur des gestes posés par Alexandre Bissonnette le 29 janvier 2017.(…) Pour lesquels il a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité. La question porte plutôt sur la constitutionnalité de l’article 745,51 du Code criminel. La Cour d’appel partage l’avis du juge Huot de la Cour supérieure que cet article, qui permet d’imposer des périodes consécutives de 25 ans avant qu’un accusé soit admissible à la liberté conditionnelle pour chaque meurtre au premier degré, est non valide et inconstitutionnel», insistent d’emblée les magistrats Dominique Bélanger, François Doyon et Guy Gagnon.
Pour la Défense, il a toujours été clair que cette modification au Code criminel apportée par le gouvernement conservateur en 2011 s’avérait exagérée. L’intention de punir plus sévèrement les meurtres multiples conduisait inévitablement à s’écarter du pivot du système de justice canadien basé sur la réhabilitation. Or, comme l’ont plaidé les avocats de Bissonnette, cumuler six peines pour meurtre repoussait toute demande de libération à un minimum de 150 ans. Cela équivalait à une condamnation à mort déguisée.
Une interprétation à laquelle aboutit également le plus haut tribunal provincial. Il résume sa position en indiquant que «cet article est contraire à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, parce qu’il permet d’imposer une peine qui sera en tout temps cruelle, inusitée et exagérément disproportionnée».
Test de validité
C’est d’ailleurs en toute connaissance de cause que le juge Huot avait choisi de tester la validité de l’article 745,51. L’estimant d’ailleurs lui-même trop sévère, il avait décidé de réécrire l’article de la loi, pour imposer une peine de 40 ans d’incarcération ferme au prévenu. C’est précisément sur cet aspect que la Cour d’appel est d’avis que le juge de la Cour supérieure a erré. De fait, il ne pouvait réinterpréter la disposition du Code criminel pour imposer des périodes consécutives de moins de 25 ans, pour arriver à imposer un total de 40 ans avant toute libération conditionnelle.
«En raison de ses conclusions sur les articles 7 et 12 de la Charte canadienne, il devait invalider la disposition au lieu de la modifier. En somme, l’article 745.51 du Code criminel est inconstitutionnel et son annulation immédiate est ordonnée, toute réécriture devant relever du législateur. Il faut revenir à la loi telle qu’elle était avant l’article 745.51 et ordonner que les périodes d’inadmissibilité à une libération conditionnelle de l’appelant Bissonnette soient purgées de manière concurrente, pour une période totale de 25 ans», décrètent les trois magistrats Bélanger, Doyon et Gagnon.
Ainsi, l’accusé aujourd’hui âgé de 30 ans doit être traité de la même manière que tout autre prévenu reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il pourrait donc théoriquement, s’il démontre une volonté de se reprendre en main et une capacité à réintégrer la société, présenter une demande de libération conditionnelle à l’âge de 52 ans puisqu’il est incarcéré depuis déjà trois ans. Toutefois, une éventuelle libération demeurait encadrée de conditions strictes à respecter, sans quoi il retournerait purger sa peine de détention prononcée à perpétuité.