Auditions devant l'ordre jusqu'en décembre
Convoqué pour une première audience le 8 septembre, M. Chandler devra se présenter encore quatre fois, entre les 17 novembre et 19 décembre devant le Conseil de discipline de l’OPPQ a indiqué Thierry Vogler, directeur des communications de cet organisme.
Dans la plainte déposée contre lui, on apprend que M. Chandler aurait abusé de certaines de ses clientes « pendant la durée de sa relation professionnelle, en posant des gestes abusifs à caractère sexuel sur celles-ci. »
Il aurait aussi, en contradiction avec les normes de sa profession, conseillé à une cliente de boire beaucoup d’eau pour éliminer les toxines.
Il aurait également mis des bandelettes de latex sur une cliente allergique à ce produit et qui l’en avait informé.
La radiation provisoire prononcée le 20 juin 2014, pour notamment des considérations de sécurité, est toujours valable. «La protection du public risque d’être compromise s’il continue à pouvoir exercer sa profession », lit-on dans l’avis de l’OPPQ.
Pourtant, en août, des clientes de la clinique Physio 2000 avaient signalé que M. Chandler pratiquait toujours à titre d’ostéopathe, une spécialité pour laquelle il avait suivi une formation.
Des médias s’étaient saisis de l’affaire le 15 août. Si dans la matinée l’avocat de M. Chandler assurait qu’il n’y avait rien d’illégal dans ce cas-là, dans un bref entretien téléphonique avec Le Courrier le même jour, la directrice de la clinique avait assuré que M. Chandler ne pratiquait plus. Affirmation vérifiée par notre journaliste Catherine Bouchard qui s’était renseignée en se faisant passer pour une cliente désirant prendre un rendez-vous.
La directrice de la clinique avait dû publier un communiqué pour signifier que « Élie Chandler ne traite plus de clients. » Elle annonçait qu’elle attendrait l’audition devant le syndic de l’OPPQ et le jugement pour la suite des événements.
Outre l’ambiguïté de la situation, ce cas posait le problème du pouvoir d’un ordre des professions à titre réservé qui au-delà de l’émission d’un avis de radiation ne pouvait plus agir pour empêcher un membre pris en défaut de continuer à pratiquer.